55. Les réquisitions d’inscription sont, dès leur réception par l’officier de la publicité des droits, numérotées dans un ordre consécutif double, l’un pour les réquisitions d’inscription de droits et de radiations ou de réductions, l’autre pour les réquisitions d’inscription d’adresses.
Cette numérotation est unique pour tout le territoire du Québec; elle vaut pour l’ensemble des réquisitions présentées dans les bureaux de la publicité des droits.